« … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer
à courir le délai de sa saisine ».
40. La Cour note que la question à trancher est celle de savoir si le délai dans
lequel les Requérants ont introduit la présente Requête après épuisement
des recours internes est raisonnable. En l’espèce, la Cour relève que les
recours internes ont été épuisés le 3 novembre 2004 lorsque la Cour
d’appel a rejeté le recours des Requérants. Or, le point de départ du
décompte du délai est le 29 mars 2010, c’est-à-dire la date à laquelle l’État
défendeur a déposé sa Déclaration, dans la mesure où ce n’est qu’à partir
de cette date que les individus pouvaient attraire l’État défendeur devant la
Cour.
41. La Cour estime que la période comprise entre 2007 et 2013 correspond à
ses premières années d’activités et que le grand public, et a fortiori les
personnes se trouvant dans des situations particulières telles que
l’incarcération, ne pouvaient être présumées avoir une connaissance
suffisante de l’existence de la Cour.13 En l’espèce, les Requérant sont
profanes en matière de droit et purgent une peine privative de liberté depuis
les années sus-indiquées. Par conséquent, la période à prendre en compte
est celle comprise entre 2014 et le dépôt de la Requête le 1er février 2016,
soit deux (2) ans et un (1) mois. La question à trancher est, donc, celle de
savoir si la période sus-indiquée constitue un délai raisonnable au sens de
l’article 56(6) de la Charte.
42. La Cour rappelle que, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, il
convient de tenir compte de la situation du Requérant, notamment, s’il était
incarcéré, profane en droit et indigent, n’a pas bénéficié d’une assistance
13
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1 décembre
2022, § 34 ; Sadick Marwa Kisase c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 005/2016,
Arrêt du 2 décembre 2021, § 52 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin
2016), 1 RJCA 624, §§ 91 à 93 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), supra, §
122.
12