de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
36.
La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable après
l’épuisement des recours internes. La Cour examinera ladite exception (A)
avant de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B), si
nécessaire.
A. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
37. L’État défendeur fait valoir que les Requérant sont forclos dans la mesure
où leur Requête ne répond pas aux exigences de l’article 56(6) de la Charte
et de la règle 50(2)(f) du Règlement12 selon lesquelles une requête doit être
déposée dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes.
38. Les Requérants, quant à eux, concluent au rejet de l’exception et affirment
que la Charte ne définit pas ce qu’est un délai raisonnable. Selon eux, pour
évaluer si le délai est raisonnable, la Cour devrait prendre en compte le fait
qu’ils sont incarcérés.
***
39. La Cour observe que ni la Charte, ni le Règlement ne définissent le délai
exact dans lequel les Requêtes doivent être déposées après épuisement
des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du
Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites
12
Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
11