l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale7. 40 La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant et efficaces en ce sens qu’ils sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse »8. 41 La Cour précise qu’il ne suffit pas à un requérant de douter de la disponibilité ou de l’efficacité des recours internes. Il lui appartient, plutôt, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser, ou à tout le moins, essayer d’épuiser les recours internes9. 42 La Cour note qu’au regard de la législation de l’État défendeur, la Requérante disposait de l’action civile devant les autorités judiciaires ou les juridictions pénales10 et pouvait, alternativement, exercer deux recours en relation avec le « meurtre » de son père. 43 Premièrement, elle pouvait, en vertu de l’article 38 du code de procédure pénale (CPP) 11 saisir, d’une plainte, le procureur de la République territorialement compétent qui apprécierait la suite à lui donner. 7 Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38. 8 Ayants – droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Ibid. Konaté c. Burkina Faso (Fond) §108. 9 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité) §40. 10 L’article 2 du CPP béninois dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». L’article 4 al. 3 du CPP dispose : « L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, se rattachant aux faits qui font l’objet de la poursuite » 11 L’article 38 CPP dispose : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». 12

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