peut décider qu’un moyen de preuve exigé par le droit interne n’est pas
nécessairement requis devant elle.
***
25
La Cour observe qu’aux termes de l’article 5(3) du Protocole, « la Cour
peut permettre aux individus ainsi qu’aux ONG dotées du statut
d’observateur auprès de la Commission africaine d’introduire des requêtes
directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ».
26
La Cour note que ces dispositions n’exigent pas d’un Requérant qu’il
dispose d’un titre quelconque pour agir devant la Cour. La Cour a jugé que
la seule condition préalable est que l'État défendeur, en plus d'être partie
à la Charte et au Protocole, ait déposé la Déclaration permettant aux
individus et aux ONG d’introduire des requêtes devant la Cour, ce qui est
le cas en l’espèce5.
27
La Cour souligne qu’en l���espèce, l’État défendeur est partie à la Charte et
au Protocole. Au surplus, il a fait la Déclaration au moment du dépôt de la
Requête. Dès lors, la Requérante peut valablement saisir la Cour.
28
La Cour relève au surplus qu’il n’est pas contesté que la Requérante est la
fille de la victime. La Cour estime que cette filiation fonde sa qualité à agir
devant la Cour de céans.
29
Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée.
B. Sur les conditions de recevabilité prévue par la Charte et le Règlement
30
L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte».
5
XYZ c. République du Bénin (fond et réparations) (27 novembre 2020) 4 RJCA 85, §§ 54-55.
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