Aucun élément ne peut être exploité devant la présente Cour montrant comment les
Défendeurs ont abouti à la conclusion que les Requérants étaient impliqués dans
l’enlèvement et qu’une enquête portant sur cette affaire était effectivement
conduite. Il n’existe pas de rapport à ce sujet, de déclaration de la part des suspects,
de preuve d’accusation devant une cour relative à ladite allégation, de décision
judiciaire ou de notification préalable de démolition pour prouver que le Défendeur
a réellement fait le nécessaire avant de démolir la propriété des Requérants.
Dans l’affaire ILHAN CONTRE LA TURQUIE, arrêt du 27 juin 2000,
page 114, un individu a introduit une requête controversée soutenant qu’il aurait été
torturé ou soumis à des traitements inhumains par l'État. En vertu de l’article 13 de
la CEDH, une enquête efficace a été exigée et des lacunes significatives dans
l’enquête nationale ont pu être constatées. La cour a estimé qu’aucun recours
effectif n’avait été offert et qu’il s’agissait donc d’une violation de l’article 13 de la
convention.
La décision de démolir un bâtiment sans enquête appropriée et sans audience
équitable ne répond pas à la norme de ce qui est raisonnable. Les agents du
Défendeur ont démoli la maison des Requérants en se basant uniquement sur une
suspicion ou allégation selon laquelle l’un des habitants de la maison serait suspecté
d’avoir participé à un enlèvement. De la même manière, il n’a pas été démontré que
le Défendeur, en sa qualité, possède le droit légal de procéder de sa propre initiative
à la démolition du domicile de citoyens sans avoir recours à une procédure légale
régulière. Une telle conduite peut au mieux être décrite comme une utilisation
injustifiée des pouvoirs gouvernementaux.
Il est bien établi que règles relatives à la responsabilité de l'État s’appliquent au
droit international des droits de l’homme. Les articles 1 et 2 du projet d’articles des
Nations Unies sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,
adopté par la Commission du droit international à sa 53 e session et soumis à
l’Assemblée générale des Nations Unies prévoit ce qui suit :
1.
Tout fait international illicite commis d’un État engage sa responsabilité
internationale.
2.
Il y a fait internationalement illicite d’un État lorsqu’un comportement
constituant en une action ou une omission :
(a)
Est attribuable à l'État en vertu du droit international ; et
(b)
Constitue une violation d’une obligation internationale de l'État.
Dans une multitude d’affaires, la cour a jugé que les faits d’agents de l'État sont
imputables à celui-ci. Cela suppose que les États sont tenus pour responsable de
25