ont été remis à cet effet par le gouvernement aux agents de sécurité et aux communautés. Aucune preuve montrant que la maison des Requérants a servi à garder les victimes captives n’a été présentée devant la présente Cour. Même s’il y en avait, la présomption d’innocence n'a pas été dûment respectée. En supposant, sans er admettre, que le fils du 1 Requérant, Obinna Onwuham, faisait partie des ravisseurs, les questions suivantes se posent : a-t-il été jugé par un tribunal compétent ? A-t-il été condamné conformément à la loi anti-enlèvement ? A-t-il été er établi que le père, c’est-à-dire le 1 Requérant, était complice de l’infraction, justifiant la démolition de sa maison ? Le Défendeur ne peut se contenter de simplement déclarer qu’il n’était pas présent sur la propriété des Requérants aux dates mentionnées ou tout autre jour. Il peut sembler curieux de constater que le Défendeur n’a mené aucune enquête visant à identifier les personnes impliquées dans la démolition. Cet élément indique que le Défendeur a consenti à la démolition. Après avoir requis des Requérants de sérieux éléments de preuves de leurs allégations, nous sommes convaincus par les preuves qu’ils nous ont présentées. Par conséquent, nous tenons le Défendeur pour responsable de la démolition des maisons des Requérants. Le droit de propriété est garanti par l’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, l’article énonce qu’il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, conformément aux dispositions des lois applicables. Dans l’affaire Ivcher Bronstein contre le Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’homme, série C, n° 74, arrêt du 6 février 2001, la notion de « bien » est définie comme tout objet matériel appropriable, ainsi que tout droit pouvant faire partie du patrimoine d’une personne ; ce concept comprend tous les biens meubles et immeubles, les éléments corporels et incorporels et tout autre objet immatériel susceptible d’avoir une valeur. Le principe de jouissance des biens a été énoncé dans plusieurs documents internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est bien établi que les États contractants jouissent, entre autres, du droit de contrôler l’utilisation des biens conformément à l’intérêt général, en appliquant à cette fin les lois qu’ils jugent nécessaires. Néanmoins, lesdites lois ne peuvent contrevenir aux dispositions qui garantissent et protègent le droit de propriété ainsi qu’aux principes généraux du droit international. Le droit de propriété protège les individus des formes d’ingérence arbitraires ou disproportionnées. L’ingérence peut se présenter sous la forme d’une privation ou d’une limitation de droits pouvant nuire à leur tour au droit de propriété. 19

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