Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent,
par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies,
signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont
dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle
communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont
mis fin à ces dérogations. »
Le présent article et l’article 7 énoncent donc lesdits droits, auxquels les États ne
peuvent pas déroger, y compris dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l’existence de la nation.
Le Défendeur a déclaré dans sa défense qu’à ce moment-là, le risque d’enlèvement
était devenu une menace pour les habitants de l’État d’Imo au Nigeria, et que la vie
des autochtones et des touristes était menacée, en raison de quoi les investisseurs
avaient quitté l'État en grand nombre, par crainte pour leur vie. Que Ohaji/Egbema,
d’où proviennent les Requérants, était devenu un lieu particulièrement touché par
les enlèvements. Qu’une loi anti-enlèvement avait été adoptée en 2009 afin de lutter
contre ce crime.
De fait, le problème des enlèvements a un effet dévastateur sur tout État qui y est
confronté, sur son économie et sur la sécurité de ses habitants. C’est pourquoi des
mesures drastiques sont nécessaires afin d’y mettre un terme. Cependant, de telles
mesures doivent être conformes à la loi, tout en tenant compte de ce qui est juste et
équitable, d’après les circonstances, et en évitant les actes qui tendent à violer les
droits d’autrui.
Il semble que la loi anti-enlèvement du Défendeur, s'il y en a une, prescrit une peine
sans recours auprès d'un tribunal indépendant.
Selon les bonnes pratiques internationales, lorsqu'une loi crée une infraction, elle
prévoit que toute personne accusée d'avoir commis une telle infraction doit être
jugée par une cour ou tout autre tribunal indépendant dans lequel l'impartialité et
toute autre forme de procédure régulière doivent être garanties. Il est contraire à
toutes les normes en matière de droits de la personne d'infliger automatiquement
une peine à un suspect sans recourir à un procès. Une telle loi est approbices [sic],
punitive, nuisible et est en effet une manifestation d’impunité au plus haut niveau.
Si ce genre de pratique est autorisé, quelle qu’en soit la raison, alors nous devenons
une espèce menacée.
Les droits de l’homme sont interconnectés dans la mesure où ils sont tous reliés les
uns aux autres. Dans l’affaire en cours, aucune preuve de l’existence de charges à
l’encontre des Requérants n’a été apportée devant la Cour, que ce soit pour
l’hébergement de victimes d’enlèvement ou pour toute autre charge, et il n’y a pas
non plus de preuves attestant que les Demandeurs ont été entendus sur le fond d’un
procès dont l’issue a été une décision de démolir leur propriété. Il n’y a encore rien
14