présentés au domicile des Requérants avec cinq camions Toyota Hilux le 19 décembre 2012, puis de nouveau le 12 avril 2014 avec un véhicule Hilux et un bulldozer. La maison des Requérants a été démolie à la suite d’allégations d’enlèvement. Afin de déterminer si les Requérants ont fourni des éléments de preuve suffisant à étayer leurs affirmations ou non, il convient d’examiner les faits de l’affaire au regard des instruments internationaux sur lesquels la requête est fondée. La Cour rappelle que le droit d’être entendu, le droit à la dignité, le droit de propriété et le droit à une enquête efficace sont tous des droits fondamentaux garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et par d’autres instruments internationaux aux dispositions similaires, ratifiés par le Défendeur et qui constituent donc une obligation internationale. En examinant les motifs, les circonstances et la prétendue législation selon lesquels le Défendeur aurait agi, il conviendrait de s'assurer de leur conformité avec les dispositions internationales garantissant les droits qui auraient été violés. L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) établit que tout individu a droit au respect de la dignité inhérent à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Il interdit toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les Requérants affirment que cette affaire a fait d’eux des personnes démunies, déplacées internes, obligées de dormir dans des conditions déplorables et soumises à de graves souffrances en raison de la privation arbitraire de leurs biens, ce qui constitue une violation du droit à la dignité inhérent à la personne humaine. La dignité humaine est un droit fondamental inhérent à tous les êtres humains, sans discrimination, indépendamment de leurs capacités mentales ou de leur handicap. C'est un droit que chaque État est tenu de respecter et de protéger par tous les moyens possibles. Dans l’affaire BOUYID CONTRE LA BELGIQUE [GC], no 23380/09, CEDH 2015, relative à une allégation de violation du droit à la dignité, la Grande Chambre a conclu que « toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention ». 12

Select target paragraph3