à son domicile. Les témoignages recueillis sur les lieux ont permis d’identifier le Requérant comme étant le suspect. 4. Appréhendé et interrogé le lendemain, le Requérant a reconnu avoir abattu la dame TIENDREBEOGO avec sa kalachnikov de service. Il affirme que, pris de colère après avoir été traité de malpropre par la victime, chez elle, il est reparti à son service, pour y prendre son arme de dotation avant de revenir au domicile de la dame TIENDREBEOGO et de l’abattre. 5. Le 11 mars 2013, à l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur du Faso a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre le Requérant. Durant le même mois, le juge d’instruction l’a inculpé d’assassinat et a rendu, le 14 août 2013, une ordonnance de transmission de pièces (ci-après « ordonnance du juge d’instruction ») au Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou qui, le 11 septembre 2013, a saisi la Chambre d’accusation aux fins de mise en accusation du Requérant. 6. Le 09 avril 2014, la Chambre d’accusation a rendu un arrêt de mise en accusation et de renvoi du Requérant du chef d’assassinat devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou (ci-après « arrêt de la Chambre d’accusation »). 7. Suivant arrêt n°20 du 30 juin 2015 (ci-après « arrêt de la Chambre criminelle »), la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Ouagadougou a déclaré le Requérant coupable d’assassinat et l’a condamné à mort, ladite peine ayant, par la suite, été commuée, de plein droit, en emprisonnement à perpétuité, par l’effet de l’article 900-1 du code pénal. 8. Le Requérant affirme s’être pourvu en cassation le 05 juillet 2015, en soulignant qu’au moment de l’introduction de la présente instance, ce recours était pendant. 3

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