application de l’article 900-11 du code pénal burkinabè du 31 mai 2018,2 sa condamnation à mort a été commuée, de plein droit, en peine d’emprisonnement à vie. Au moment de l’introduction de la présente Requête, il purgeait ladite peine à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou, au Burkina Faso. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre des procédures judiciaires nationales. 2. La Requête est dirigée contre le Burkina Faso (ci-après dénommé « l’État défendeur »), devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre 1986 et au Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 28 juillet 1998 qui n’est entré en vigueur que le 25 janvier 2004 suite au dépôt du quinzième instrument de ratification. Par ailleurs, l’État défendeur a déposé, le 28 juillet 1998, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant, la Déclaration n’a pris effet qu’à partir de l’entrée en vigueur du Protocole, à savoir le 25 janvier 2004. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il résulte de la Requête introductive d’instance que le 9 mars 2013, aux environs de 22 heures, la brigade de gendarmerie de Bogododo a été informée de la mort, par balle, de la nommée Bernadette TIENDREBEOGO, 1 L’article 900-1 du code pénal burkinabè dispose : « Les condamnations à la peine de mort prononcées sous l’empire de la loi antérieure sont, de plein droit, commuées en peine d’emprisonnement à vie ». 2 Loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal du Burkina Faso. 2

Select target paragraph3