ARTICLE 10
Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen
d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de
l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration
peut être modifiée à tout moment de la même manière.
ARTICLE 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États
membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties
contractantes à la Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à l’article 8 ;
d) toute déclaration faite en vertu de l’article 10 ; et
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et
aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.
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