ARTICLE 3
ARTICLE 7
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a
procédé à la demande ont le droit de présenter des observations
écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour
peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à
présenter également des observations écrites ou à prendre part
aux audiences.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes
Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur
consentement à être liées par :
ARTICLE 4
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1.
Les avis consultatifs sont motivés.
2. Si l’avis consultatif n’exprime pas, en tout ou en partie,
l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre
l’exposé de son opinion séparée.
3. Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a
procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont
cette juridiction relève.
4.
Les avis consultatifs sont publiés.
ARTICLE 5
Les avis consultatifs ne sont pas contraignants.
ARTICLE 6
Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du
présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention,
et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en
conséquence.
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a) la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ; ou
b) la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
ARTICLE 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention
auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 7.
2. Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui
exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date
de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 7.
ARTICLE 9
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 57 de la Convention.
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