Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Strasbourg, 2.X.2013 L Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole, es États membres du contractantes à la Vu les dispositions de la Convention, notamment l’article 19 établissant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Cour ») ; Considérant que l’extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs renforcera l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ; Vu l’Avis n° 285 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 28 juin 2013, 58 Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 1. Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. 2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle. 3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante. ARTICLE 2 1. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif au regard de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la demande est motivé. 2. Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif. 3. Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 59

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