ARTICLE 7
ARTICLE 10
Relations avec la Convention
Fonctions du dépositaire
Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les
États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
ARTICLE 8
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
Signature et ratification
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 6 et 9 ;
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
ARTICLE 9
Entrée en vigueur
d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au
présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
membres du Conseil de l’Europe.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après
la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 8.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
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