ARTICLE 7 ARTICLE 10 Relations avec la Convention Fonctions du dépositaire Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe : a) toute signature ; ARTICLE 8 b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; Signature et ratification c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9 ; Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. ARTICLE 9 Entrée en vigueur d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe. 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8. 2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 48 49

Select target paragraph3