ARTICLE 4
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas
la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente
sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre
de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 5
Egalité entre époux
Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de
caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures
nécessaires dans l’intérêt des enfants.
ARTICLE 6
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans
laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s’appliquent à ce ou ces territoires.
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2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole
s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de
son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels
le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par
ledit État conformément au présent article, peuvent être considérés
comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire
d’un État faite par l’article 1.
6. Tout État ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du
présent Protocole.
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