Protocole n° 7
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Strasbourg, 22.XI.1984
L
es États membres
Protocole,
du
Conseil
de l’Europe,
signataires du présent
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer
la garantie collective de certains droits et libertés par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Garanties procédurales
en cas d’expulsion d’étrangers
1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État
ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente
ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
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2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits
énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de cet article lorsque cette
expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité nationale.
ARTICLE 2
Droit à un double degré de juridiction
en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut
être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions
mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé
a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a
été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre
son acquittement.
ARTICLE 3
Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de
cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou en partie.
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