Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort Strasbourg, 28.IV.1983 guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. ARTICLE 3 Interdiction de dérogations Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention. ARTICLE 4 L États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), es Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. ARTICLE 2 Peine de mort en temps de guerre Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de 40 Interdiction de réserves Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’article 57 de la Convention. ARTICLE 5 Application territoriale 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au 41

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