recevable pour être intervenue conformément
Règlement de la Cour, et la déclare comme telle.
à
l'article 64 du
Sur le fond
12. Les Requérants soutiennent que la Cour a omis de statuer sur leur
demande en réintégration à l'assemblée Nationale Togolaise, alors
que cette demande a été formulée dans leur requeté ayant saisi la
Cour et donne lieu à l'arrêt sur lequel porte la présente requête en
omission de statuer ;
13. De prime abord, la Cour note que la requête présentée par Isabelle
Manavi Ameganvi et ses Co-requérants, et qui a donné lieu à l 'arrêt
appelé en omission de statuer, a saisi la Cour d'allégations de
violations de droits de l'homme par I 'Etat Togolais au préjudice des
Requérants ; notamment les droits de 1 'homme prévus par les
articles 7/1, 711 /c, et 10 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
14. La Cour note que dans ce contexte, la réintégration des requérants à
1'Assemblee Nationale Togolaise apparait simplement comme une
conséquence éventuelle d'une violation d'un droit de l'homme
pouvant être constatée au détriment des Requérants, et non comme
un chef de demande sur lequel la Cour doit statuer en tant que tel ;
15. A cet égard la Cour observe que son arrêt appelé en omission de
statuer a admis la violation d'un droit de 1'homme, précisément le
droit des Requérants à être entendu par la plénière de l’assemblée
Nationale, et même ultérieurement par la Cour Constitutionnelle.
16. Aussi, la Cour constate-t-elle qu'en retenant les violations des droits
de 1'homme alléguées, par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Corequérants contre la République Togolaise, elle a entièrement vide
sa saisine qui est de dire si 1 'Etat Togolais a violé des droits de
1 'homme au préjudice des Requérants.
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