134. D'autre part, étant donné que le requérant soutient et admet que le
présent recours est fondé sur les manquements aux obligations qui incombent
à la République Togolaise relativement aux Résolutions de la 53 ème Session
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO, aux dispositions de la Charte Africaine de la Démocratie, au
Protocole Additionnel A/SP1/12/01 et les violations constatées dans la
procédure de recomposition de la Cour Constitutionnelle, invoquant que ces
manquements violent les instruments de protection des droits de l'homme.
135. Il résulte de l'article 9 d) du Protocole relatif à la Cour, tel qu´amendé
par le Protocole Additionnel (A./SP.1/01/05) que :
« 1. La Cour a compétence sur tous les différends, qui lui sont soumis et qui
ont pour objet:
d) l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur
incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Règlements,
des décisions et des directives;
136. Et comme il résulte de l'article 10 (a) du même Protocole Additionnel
« Peuvent saisir la Cour :
(a) Tout Etat membre et, à moins que le Protocole n’en dispose
autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement
aux obligations des Etats membres » .
137. Cela signifie qu'en cas de manquement par l'Etat défendeur des
obligations imposées par les décisions prises par la 53 ème Session de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, le
requérant n'a pas qualité pour saisir cette Cour, puisque cette possibilité n'a
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