des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, il est obligé de le faire
dans le respect des normes internationales ratifiées par lui et qui s’imposent
lui ; que ce sont les violations commises lors de la mise en œuvre des
décisions actées par le communiqué final qui fondent la compétence de la
Cour à connaître de ce différend ; que sa qualité de victime découle de ce que
l’application de ces textes contraires aux droits de l’homme constitue d’une
part, une violation du principe de l’égalité devant la loi et les charges
publiques, la compétence et l’impartialité des juridictions telles qu’elles
résultent des instruments juridiques internationaux cités.
130. Il a également affirmé qu'au regard de l’imminence des transgressions
redoutées, et en raison des décisions iniques rendues par la Cour
Constitutionnelle, il est fort à craindre que la République Togolaise ne viole
de nouveau le droit à l’égalité devant la loi du candidat Jean Pierre FABRE.
131. A aucun moment le requérant ne précise comment et de quelle manière
les violations ou violations imminentes du principe d'égalité devant la loi ou
de la compétence et de l'impartialité des tribunaux, qu'il reproche à l'Etat
défendeur, se sont produites ou comment elles ont eu un impact sur sa sphère
personnelle ou juridique.
132. En d'autres termes, le requérant ne s'identifie pas effectivement comme
victime de violations des droits de l'homme, se limitant à un argument
générique et subjectif.
133. Par conséquent, n'étant pas une victime, le requérant n'a pas qualité pour
saisir la Cour d'une violation des droits de l'homme.
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