décisions régulières et inattaquables de la Cour constitutionnelle qui, toutes les deux fois, a constaté plutôt l’incurie des recours ; 120. Il conclut que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en application de l´article 10 (d) nouveau du Protocole relatif à la CJECOWAS, tel qu´amendé par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005. 121. Le requérant a, dans sa réplique, fait valoir qu'attendu que l'Etat défendeur a pris des dispositions attentatoires à ses droits, il est recevable à en demander la sanction devant la juridiction communautaire ; que sa qualité de victime découle de ce que l'application de ces textes contraires aux droits de l'homme constitue, d'une part, une violation du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques et, d'autre part, une violation de la compétence et de l'impartialité des juridictions telles qu’elles résultent des instruments juridiques internationaux cités .  122. Comme prévu à l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour, tel qu'amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05: « Peuvent saisir la Cour :... Toute personne victime de violations des droits de l’homme ... ». (i) « La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme et (ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente ». 29

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