décisions régulières et inattaquables de la Cour constitutionnelle qui, toutes
les deux fois, a constaté plutôt l’incurie des recours ;
120. Il conclut que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE doit être
déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en application de l´article 10
(d) nouveau du Protocole relatif à la CJECOWAS, tel qu´amendé par le
Protocole additionnel du 19 janvier 2005.
121. Le requérant a, dans sa réplique, fait valoir qu'attendu que l'Etat
défendeur a pris des dispositions attentatoires à ses droits, il est recevable à
en demander la sanction devant la juridiction communautaire ; que sa qualité
de victime découle de ce que l'application de ces textes contraires aux droits
de l'homme constitue, d'une part, une violation du principe de l'égalité devant
la loi et les charges publiques et, d'autre part, une violation de la compétence
et de l'impartialité des juridictions telles qu’elles résultent des instruments
juridiques internationaux cités .
122. Comme prévu à l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour,
tel qu'amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05:
« Peuvent saisir la Cour :... Toute personne victime de violations des droits
de l’homme ... ».
(i) « La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme et
(ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté
lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale
compétente ».
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