114. En application de cet article, la Cour doit être saisie par des personnes qui doivent justifier de leur qualité de victimes ; 115. En l’espèce, le requérant ne démontre pas sa qualité de victime de prétendues violations des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Gouvernance, de la Charte Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 116. Qu'à aucun moment le requérant n´a démontré sa qualité de victime, et en conséquence, sa demande sur les allégations de violation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et d´autres instruments internationaux, doit être déclarée manifestement irrecevable, pour défaut de qualité ; 117. Le défendeur fait valoir qu´en l’espèce le requérant n’a aucun intérêt à agir contre la loi n° 2019 – 003 du 15 mai 2019 portant modification de la Constitution de la IVe République qui, par ailleurs, ne lui crée aucun préjudice pour ne s’être pas adressée à lui personnellement et négativement. Il s’est librement porté candidat, a vu sa candidature validée, a compéti avec les autres candidats et a été battu sans résistance, n’ayant pas contesté sa défaite en justice ; 118. Que le requérant ne démontre pas comment personnellement et directement, il est touché par la révision constitutionnelle du 15 mai 2019 par l’Assemblée nationale et le dommage qu’il a subi ; 119. Que le requérant, nulle part dans sa requête, n’indique en quoi consiste son préjudice et ses corrélations avec l’article 158 al. 2 de la loi, et avec les 28

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