RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA & 4 AUTRES, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/24/19 §27). 109. En outre, s'agissant de l'article 9 (4) susmentionné, la Cour a, dans l'affaire SAWADOGO PAUL & 3 AUTRES c. RÉPUBLIQUE DU BURKINA FASO, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/07/20, §21 déclaré que « Il ressort de cette disposition que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse exercer sa compétence à l'égard d'une requête qui lui est soumise : a) il doit y avoir une allégation de violation des droits de l'homme et b) cette violation doit avoir eu lieu dans le territoire de l'État membre contre lequel la requête a été introduite ». 110. En l'espèce, étant donné que le requérant fonde sa requête introductive d´instance sur une prétendue violation des droits de l'homme, la Cour se déclare compétente pour connaître de l'affaire. XII-Sur la recevabilité: 111. Pour statuer sur la recevabilité de la présente action, il convient d'examiner les exceptions préliminaires soulevées par l'Etat défendeur. 112. Le défendeur fait valoir, à l´appui de l'irrecevabilité de la demande du requérant, que ce dernier n'a pas la qualité de victime et que, par conséquent, il n'a aucun droit d´agir. 113. Selon le défendeur, la Cour est saisie par des personnes victimes, conformément à l’article 10 nouveau du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005. 27

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