88. Le requérant conteste les décisions de la Cour constitutionnelle rendues
sur ses recours exercés contre la procédure de révision de l’article 158 de la
Constitution par l’Assemblée nationale et contre la candidature de l’un des
candidats à l’élection présidentielle, une manière peu subtile pour le
demandeur de déférer les décisions de la Cour constitutionnelle à la
CJCEDEAO, faisant d’elle une juridiction d’appel.
89. Or, dans son arrêt n° ECW/CCJ/JUG/02/10 du 04 mars 2010, la
CJCEDEAO a décidé que « La Cour n’est pas une juridiction d’appel de
décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la
CEDEAO en ce qui concerne leur domaine de compétence » ;
90. Par ailleurs, le requérant reproche à l’Assemblée nationale togolaise, la
prétendue violation de dispositions constitutionnelles, et de son règlement
intérieur dans l’adoption de l’article 158 al. 2 de la nouvelle Constitution ;
91. La Cour de justice de la CEDEAO est incompétente pour statuer sur la
régularité ou la légalité des actes pris par l’Assemblée nationale, et plus
généralement, sur la légalité des actes des autorités et institutions nationales
des Etats membres dans la procédure d’adoption de la nouvelle Constitution ;
92. En effet, par arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/11, la CJCEDEAO a décidé ce
qui suit : « La Cour est incompétente pour exercer le contrôle de
constitutionalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des
Etats membres en application de leur droit national » ;
93. Elle conclut que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur
la requête de monsieur Jean Pierre FABRE.
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