de la mort suite à la grâce présidentielle ayant permis la commutation de
sa peine de mort en réclusion criminelle à perpétuité. La Cour estime, par
conséquent que, dans les circonstances particulières de la cause, ces
constatations de violation constituent une réparation substantielle étant
donné qu’elles règlent de manière appropriée la violation principale
alléguée par le Requérant.
193. La Cour estime, conformément au principe d’équité, que l’évaluation du
préjudice moral doit tenir compte de la période de huit (8) ans que le
Requérant a passée dans le couloir de la mort avant la commutation de sa
peine.
194. Au regard de ces considérations et dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille
(300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral.
B. Sur les réparations non pécuniaires
195. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le
remettre en liberté ou, à titre subsidiaire, de juger à nouveau son affaire.
196. Bien qu’aucune des Parties n’ait formulé de telles demandes, la Cour
estime que ses conclusions relatives à la peine de mort obligatoire et à la
« pendaison » comme mode d’exécution de ladite peine requièrent un
examen des mesures qui pourraient être nécessaires pour remédier à la
situation. Cet examen est préalable à celui des demandes de réparation
non pécuniaire formulées par le Requérant.
i.
Sur la modification de la loi pour garantir les droits à la vie et à la dignité
197. La Cour rappelle sa position dans des arrêts antérieurs traitant de la peine
de mort obligatoire, dans lesquels elle a ordonné à l’État défendeur de
prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer de son Code pénal
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