A. Sur les réparations pécuniaires i. Préjudice matériel 186. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant demande la réparation d’un préjudice matériel, il doit apporter la preuve du lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice subi. Le requérant doit également préciser la nature du préjudice et en apporter la preuve.84 Comme indiqué précédemment, il incombe à tout requérant d’apporter la preuve de ses allégations relativement au préjudice matériel.85 187. En l’espèce, le Requérant demande à la Cour de lui octroyer des réparations à concurrence d’un montant qu’elle jugera approprié. Il n’a pas indiqué la nature, ni apporté la preuve du préjudice matériel subi. Il n’a pas prouvé, non plus, la réalité du lien de causalité avec la violation de ses droits protégés par les articles 4, 5 et 7 de la Charte et de l’article 36(1) de la CVRC. En tout état de cause, le Requérant n’a pas produit de preuve du préjudice subi. 188. En pareille occurrence, la Cour ne saurait accorder de réparation du préjudice matériel au Requérant. ii. Préjudice moral 189. La Cour souligne que bien qu’il n’ait pas spécifiquement fait référence au préjudice moral, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui accorder, à titre de réparations, un montant que la Cour jugera approprié pour les graves préjudices subis du fait de la violation de ses droits protégés par la Charte. Le Requérant soutient également qu’il a subi de graves préjudices 84 en raison des quatorze (14) ans Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020), 4 RJCA 3, § 15 et Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 85 Msuguri c. Rwanda (fond), supra, § 122 ; Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) supra, § 15. 55

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