179. La Cour note, en outre, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le Requérant a été informé de son droit à l’assistance consulaire. La Cour observe qu’il ressort des comptes-rendus d’audiences que les autorités judiciaires nationales ont fait mention de la nationalité du Requérant, à savoir qu’il était burundais, ce qui indique que l’État défendeur n’ignorait pas que le détenu était un ressortissant étranger accusé d’un délit passible d’une lourde peine. La Cour note l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle l’absence de communication avec l’État d’accueil visait à respecter le principe de non-refoulement, puisque le Requérant était un réfugié. Toutefois, la Cour considère que, comme exposé précédemment dans le présent Arrêt, la communication à l’État d’accueil telle qu’envisagée à l’article 36 de la CVRC n’est pas incompatible avec le principe de nonrefoulement en vertu duquel un réfugié ne doit pas être expulsé vers son pays d’origine ou tout autre pays où sa vie risque d’être menacée. Par conséquent, l’affirmation de l’État défendeur à cet égard est sans fondement. 180. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que l’État défendeur n’a pas notifié au Requérant son droit à l’assistance consulaire alors qu’il savait qu’il était un détenu étranger. Il s’ensuit que le Requérant a été privé de l’opportunité de recourir à l’assistance consulaire en vue de faciliter sa défense. 181. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit du Requérant de bénéficier d’une assistance consulaire en ne l’informant pas de ses droits, en violation de l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1)(d) de la CVRC. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 182. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de : i. Procéder à sa remise en liberté ; 53

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