171. L’État défendeur fait valoir que le droit à l’assistance consulaire en vertu de
l’article 36 (1)(b) de la CVRC est accordé à condition que l’accusé en fasse
la demande. L’État défendeur fait valoir qu’au cours de la procédure devant
les juridictions internes, le Requérant n’a pas soulevé la question d’une
demande de communication avec son État d’origine.
172. L’État défendeur soutient qu’il n’y a pas eu de violation de la CVRC car le
Gouvernement tanzanien n’est pas tenu par la loi d’informer l’État d’origine
du Requérant, mais que le Requérant aurait pu exercer ce droit s’il en avait
fait la demande. Selon l’État défendeur, établir une telle communication
sans que le Requérant ne l’ait requise aurait constitué une violation du
principe de non-refoulement.
173. Dans sa réplique, le Requérant soutient que l’article 25 de la loi de 1998
sur les réfugiés, invoqué par l’État défendeur, ne peut restreindre le droit à
l’assistance consulaire prévu à l’article 36 de la Convention de Vienne sur
les droits des personnes handicapées. Le Requérant fait valoir que l’article
36 de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille impose à l’État l’obligation absolue
d’informer sans délai les détenus étrangers de leur droit de notifier leur
arrestation à l’État d’origine. Il affirme enfin que, contrairement à ce que
soutient l’État défendeur, faciliter le contact entre un réfugié et le consulat
de son État d’origine n’équivaut pas à une expulsion qui serait contraire au
principe de non-refoulement.
***
174. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour relève que les droits
prévus par l’article 36(1) de la CVRC sont également protégés par l’article
7(1)(c) de la Charte.79 La Cour rappelle que dans l’affaire Niyonzima
Augustine c. République-Unie de Tanzanie, elle a jugé que « le bénéfice de
services consulaires est essentiel au respect du droit à un procès équitable
des ressortissants étrangers détenus ». L’article 36(1) de la CVRC exige,
79
Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) supra, §§ 95 et 96.
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