sur des matelas posés à même le sol, absence de moustiquaires, manque d’occupation par le travail ou d’exercice pour garder son cerveau et son corps en bonne santé, maux de tête et ulcères en raison des conditions de détention. 165. En l’espèce, le Requérant allègue prima facie qu’il a été soumis à des conditions de détention déplorables, allégation qui a été consignée dans une déposition sous serment. L’État défendeur, quant à lui, réfute cette allégation qu’il qualifie de non fondée, sans toutefois rapporter la moindre preuve du contraire. Dans ces circonstances, la charge de la preuve n’incombe pas au Requérant, dans la mesure où sa déposition sous serment a une valeur probante. 166. La Cour note également que, selon le rapport d’audit de performance 2022 publié par l’Office national d’audit de l’État défendeur, les conditions carcérales révèlent des problèmes tels que l’insuffisance de la nourriture, la surpopulation, les mauvaises conditions d’hygiène, l’insuffisance des soins médicaux, ainsi que la vétusté du matériel de couchage.76 Dans son rapport présenté dans le cadre de l’examen périodique universel de 2016 de l’État défendeur, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que « les conditions dans les prisons et les centres de détention étaient très préoccupantes ».77 De même, dans ses observations de 2021 pour le troisième examen périodique universel du pays, la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, qui est l’institution nationale des droits de l’homme de l’État défendeur, a fait part de ses préoccupations concernant la surpopulation et la ration alimentaire.78 Bureau national de l’audit (République-Unie de Tanzanie), Rapport d’audit de performance sur l’administration pénitentiaire et le système de détention provisoire, et sur les infrastructures carcérales (mars 2022). 77 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(b) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme et au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil – République-Unie de Tanzanie » (7 mars 2016). 78 Commission pour les droits de l’homme et la bonne gouvernance, « Rapport sur la Tanzanie au titre du troisième cycle de l’examen périodique universel » (août 2021) 1-2. 76 49

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