i.
Sur l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants
149. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé son droit à la dignité en
le condamnant à la mort par pendaison, en violation de l’article 5 de la
Charte. Selon le Requérant, cette violation est établie malgré la
commutation de la peine de mort en peine d’emprisonnement à vie.
*
150. L’État défendeur affirme, quant à lui, que l’imposition de la peine de mort
pour meurtre est conforme à ses lois et aux instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme. En effet, cette peine est
prononcée pour les « crimes les plus graves », comme le prévoient l’article
196 du Code pénal et l’article 6(2) du PIDCP.
***
151. En ce qui concerne l’interdiction des traitements cruels et inhumains visée
à l’article 5 de la Charte, la Cour a estimé dans l’affaire Ally Rajabu et autres
c. République-Unie de Tanzanie, que de nombreuses méthodes
d’exécution de la peine de mort sont susceptibles d’être assimilées à la
torture, ainsi qu’aux traitements cruels, inhumains et dégradants, compte
tenu des souffrances qui y sont associées. La Cour a, spécifiquement,
estimé que l’exécution par pendaison d’une personne est l’une des
méthodes susvisées et qu’elle est donc dégradante par nature.63 La Cour
rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire Amini Juma c.
République-Unie de Tanzanie, selon laquelle l’exécution de la peine de
mort par pendaison porte atteinte à la dignité de la personne au regard de
l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et
dégradants.64
63
64
Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations) supra, §§ 118 et 119.
Juma c. Tanzanie (arrêt) supra, § 136.
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