145. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’obligation de
prononcer la peine de mort, telle que prévue à l’article 197 du Code pénal
de l’État défendeur et appliquée automatiquement par la Haute Cour dans
le cas du Requérant, est arbitraire car elle ne satisfait pas à l’exigence
d’équité énoncée à l’article 4 de la Charte. En effet, l’imposition d’une telle
peine ne laisse pas au juge la latitude de tenir compte ni des circonstances
de la commission de l’infraction, ni de la situation personnelle de son
auteur, ce qui constitue une violation du droit à la vie.
146. La Cour dit, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit à la vie
du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, en ne permettant pas au
juge de prendre en compte la nature de l’infraction et la situation individuelle
des auteurs au moment du prononcé de la peine de mort obligatoire, et ce,
malgré la commutation postérieure de la peine.
C. Violation alléguée du droit à la dignité
147. Le Requérant allègue la violation de son droit à la dignité, protégé par
l’article 5 de la Charte, du fait du caractère obligatoire de la peine de mort
qui équivaut à un traitement cruel et inhumain. En outre, le Requérant
allègue une violation de son droit à la dignité fondée sur le syndrome du
couloir de la mort et sur des mauvaises conditions de détention.
148. La Cour relève que l’article 5 du Protocole dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
interdites.
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