Requérant relevait de la catégorie des cas exceptionnels pour lesquels la
peine de mort peut être légalement prononcée. En effet, en vertu de la
législation de l’État défendeur, la peine de mort est automatiquement
appliquée en cas de meurtre et le juge n’a pas la latitude de prendre en
compte les circonstances particulières de l’infraction. Au regard de ce qui
précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit à la vie du
Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, en n’ayant pas permis au
juge de prendre en compte la nature de l’infraction.
141. En ce qui concerne la situation de l’auteur de l’infraction, la Cour rappelle,
comme elle l’a jugé dans l’arrêt Rajabu, que le caractère obligatoire de la
peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du Code pénal de l’État
défendeur, ne répond pas aux exigences d’une procédure régulière, dans
la mesure où elle prive le juge de son pouvoir d’appréciation en fonction de
la situation individuelle de la personne déclarée coupable.58 Dans l’affaire
Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a
vérifié si le requérant avait souffert de troubles post-traumatiques avant la
commission de l’infraction et s’il souffrait d’aliénation mentale au moment
de la commission de l’infraction.59 La Cour rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle le caractère obligatoire de la peine de mort prive
l’individu de son droit le plus fondamental, le droit à la vie, sans considérer
si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les
circonstances particulières de son affaire.60
142. La Cour note, par ailleurs, que la jurisprudence internationale prend en
compte la situation de l’auteur de l’infraction lors du prononcé de la peine
de mort obligatoire. Dans l’affaire Dial et autres c. Trinité-et-Tobago, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme a estimé que le fait que certaines
lois rendent obligatoire la peine de mort ne permet pas aux juridictions
d’instance de prendre en considération les circonstances particulières de
58
Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations) supra, § 110.
Msuguri c. Tanzanie (arrêt) supra, §§ 66 à 72.
60 Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), ibid., § 109 et Juma c. Tanzanie (arrêt)
supra, §§ 124 et 125.
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