déclaration à la police pendant l’interrogatoire, celle-ci ayant été rédigée en
kiswahili, langue qu’il ne parlait, ni ne comprenait. Des suites de ces
manquements, le Requérant affirme avoir découvert que sa prétendue
déclaration ne correspondait pas à la déposition qu’il avait faite. Il soutient
également qu’il n’avait pas pleinement compris les chefs d’accusation
retenus à son encontre avant qu’un codétenu ne lui en donne la teneur lors
de sa détention en 2004.
99. Le Requérant explique, en outre, que si l’État défendeur affirme qu’un
interprète était présent à l’audience, celui-ci traduisait de l’anglais vers le
kiswahili et vice versa, deux langues qu’il ne comprenait pas à l’époque de
la procédure initiale. Il allègue également qu’il n’a pas bénéficié des
ressources lui permettant d’avoir une bonne compréhension des
procédures préalables à l’audience et de se défendre pendant le procès de
manière à faire entendre sa cause.
100. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant qu’un interprète était
présent au tribunal pendant toute la durée de l’audience, comme en
témoigne les actes de la procédure. L’État défendeur fait valoir que le droit
de préparer une défense adéquate est toujours garanti par ses juridictions
avec diligence et sans parti pris, en tenant compte également des
contraintes linguistiques des personnes accusées.
101. Dans sa réplique, le Requérant soutient qu’il n’a pris connaissance du
contenu de sa déclaration à la police et des informations erronées qu’elle
contenait que lorsqu’il était en prison.
***
102. La Cour observe que même si l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas
expressément le droit de se faire assister par un interprète, il peut être
compris à la lumière de l’article 14(3)(a) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (ci-après désigné le « PIDCP ») qui prescrit que
« toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit… a) d’être
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