les juridictions internes de cette question. La Cour réitère sa conclusion
selon laquelle le Requérant avait la latitude d’informer les juridictions
internes de son insatisfaction quant à l’assistance judiciaire fournie par son
avocat. À la lumière de ces considérations, la Cour rejette cette allégation.
96. Enfin, en ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle son
avocat n’a soulevé aucun moyen de défense en relation avec les éléments
produits à son encontre par l’État défendeur, la Cour observe que cette
allégation porte sur le fait que l’avocat n’a soulevé aucun moyen
relativement à certaines questions de preuve en rapport avec la défense
du Requérant. La Cour observe qu’aucun ��lément du dossier n’indique que
l’État défendeur a empêché l’avocat du Requérant d’avoir accès à son
client pour la préparation de sa défense. La Cour considère qu’il
n’appartenait pas aux juridictions internes d’assurer la défense du
Requérant et que ces questions ne devraient donc pas être imputées à
l’État défendeur. La Cour estime que l’État ne devrait intervenir qu’en cas
de défaut manifeste de représentation effective porté à sa connaissance.
En conséquence, la Cour rejette cette allégation.
97. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur s’est
acquitté de son obligation de garantir au Requérant une assistance
judiciaire gratuite effective. La Cour déclare, en conséquence, que l’État
défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne le
respect du droit à la défense.
b. Sur le défaut d’assistance d’un interprète lors de l’arrestation et du
procès
98. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la défense en
ne mettant pas à disposition un interprète lors de son arrestation et de son
procès. Il soutient que, malgré le fait que les fonctionnaires de police ne
parlaient pas le kirundi, sa langue maternelle, ils ont tenté de communiquer
avec lui en parlant une langue similaire, le kiha. Il affirme qu’aucun
interprète ne l’a assisté dans la préparation ou la révision de sa prétendue
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