essentiels pour son affaire. Il affirme que son avocat n’a pas pris des
dispositions pour lui permettre de bénéficier des services d’un interprète ou
d’un traducteur, ni n’ont plaidé pour qu’il s’exprime dans le cadre de sa
propre défense. Il soutient que son avocat n’a cité aucun témoin à décharge
alors qu’au moins trois (3) personnes pouvaient attester qu’il avait acheté
la bicyclette trouvée en sa possession et qui, selon l’État défendeur,
appartenait à la victime.
87. Le Requérant allègue également que son avocat n’a pas veillé à ce que
son droit d’être jugé sans retard excessif ne soit pas violé et n’a, non plus,
soulevé un quelconque grief relativement à la longue suspension de plus
de deux (2) ans. Il soutient également que son avocat n’a fait valoir aucun
argument pour faire échec aux éléments de preuve produits à son encontre
par l’État défendeur. Il conclut que l’assistance de ses différents avocats
s’est avérée inefficace et incohérente et qu’elle était loin de répondre aux
critères de compétence, d’aptitude et d’engagement, ce qui a violé son droit
à un procès équitable.
88. L’État défendeur soutient que le Requérant s’est vu accorder l’assistance
d’un avocat et que son appel a été examiné par la Cour d’appel sans
aucune contrainte de l’État défendeur. L’État défendeur affirme que
l’allégation du Requérant selon laquelle sa défense a été gravement
compromise du fait que son avocat n’avait pas cité de témoins à décharge
est dénuée de fondement, du moment que le Requérant n’avait pas cité,
lui-même, d’autres témoins à décharge alors qu’il en avait la possibilité.
89. L’État défendeur soutient, en outre, qu’il ne résulte du dossier aucun
élément indiquant que le Requérant a fait valoir un quelconque moyen
devant les juridictions nationales sur la manière dont ses conseils s’étaient
acquittés de leurs fonctions en violation du droit à la défense du Requérant.
L’État défendeur soutient que, à supposer que les conseils du Requérant
se soient effectivement montrés inefficaces, celui-ci avait la possibilité de
les dessaisir devant le juge de première instance, ce qu’il n’a pas fait.
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