81. Au regard de qui précède, la Cour estime que le comportement des
autorités de l’État défendeur est contraire à l’obligation de diligence requise
par l’article 7(1)(d) de la Charte.
82. En conséquence, la Cour déclare que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article
7(1)(d) de la Charte du fait du délai anormalement long de sa détention
provisoire.
ii. Violation alléguée du droit à la défense
83. Le Requérant soutient que son droit à la défense a été violé, l’État
défendeur ne lui ayant pas garanti une assistance judiciaire effective. En
outre, le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la
défense en ne lui fournissant pas d’interprète lors de son arrestation et de
son procès.
84. La Cour examinera successivement ces deux allégations.
***
85. La Cour relève que l’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix.
***
a. Sur le défaut d’assistance judiciaire effective
86. Le Requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure de communiquer, comme
il se doit, avec son avocat, car il ne l’a jamais rencontré en dehors du procès
et n’a donc pas pu lui demander de recueillir des éléments de preuve
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