e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernées, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
39. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité
tirées du non-épuisement des recours internes et de l’introduction de la
Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites
exceptions avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres conditions
de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
40. L’État défendeur soutient que la Requête ne satisfait pas à l’exigence
d’épuisement des recours internes, étant donné que le Requérant n’a pas
introduit de recours en constitutionnalité en vertu de l’article 30(3) de sa
Constitution pour faire valoir ses griefs concernant la violation alléguée de
ses droits devant la Cour d’appel.
41.
Le Requérant conclut au débouté en soutenant que sa Requête est
recevable dans la mesure où il a épuisé tous les recours disponibles. Il fait
valoir, en effet, que les recours internes sont épuisés lorsque la plus haute
juridiction nationale est saisie et que, dans son cas, la Cour d’appel étant
la juridiction d’appel de dernier ressort de l’État défendeur, il ne pouvait
saisir aucune autre juridiction. Le Requérant soutient également que
l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle il aurait pu introduire un
recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour en vertu de la loi sur
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