Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction nationale. L’État défendeur soutient que la Cour n’est pas compétente pour analyser à nouveau les preuves, annuler la déclaration de culpabilité ainsi que la condamnation et ordonner la mise en liberté du Requérant. 26. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en soutenant que la Cour est compétente en vertu des articles 3(1) du Protocole et 26(1)(a) du Règlement8, puisque la Requête porte sur des violations alléguées des droits de l’homme protégés par la Charte. Dans sa réplique à la réponse de l’État défendeur aux conclusions modifiées, le Requérant soutient, en outre, que sa Requête entre dans le champ de compétence de la Cour, étant donné qu’il fait simplement valoir que les actes et omissions dans la procédure devant les juridictions nationales constituent une violation des droits de l’homme. 27. Dans ladite réplique, le Requérant soutient également que la Cour est compétente pour annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre et ordonner sa remise en liberté sur le fondement de sa jurisprudence pertinente et de son large pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 27(1) du Protocole. *** 28. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.9 8 Règle 29(1)(a) du Règlement de 2020. Matoke Mwita et Masero Mkami c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°007/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 24 ; Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), §§ 23 à 27 et Kalebi Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020), 4 RJCA 266, § 18. 9 8

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