1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 21. La Cour observe, en outre, qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».6 22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le cas échéant, sur les exceptions soulevées. 23. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle au moyen qu’il est demandé à la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel sur les décisions rendues par sa Cour d’appel. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 24. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie par les articles 3(1) du Protocole et 26 du Règlement7 qui ne confèrent pas à la Cour la compétence de siéger en tant que juridiction d’appel après que sa Cour d’appel a tranché définitivement une affaire. 25. L’État défendeur fait valoir qu’en soulevant des questions de preuve déjà résolues par les juridictions nationales, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle exerce une compétence d’appel sur des affaires déjà vidées par sa 6 7 Article 39 (1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. Règle 29 du Règlement de 2020. 7

Select target paragraph3