24 février 2017, mais encore d’étre au courant de l'existence de la Cour et de la procédure défendeur a de saisine dans un délai raisonnable. En outre, l'Etat fait la Déclaration par laquelle il a accepté la compétence de la Cour avant I'€puisement des recours internes. Enfin, au cours de cette période, le Requérant n'a pas exercé de recours judiciaire extraordinaire, tel qu’une requéte en révision. 48.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut que le délai de deux (2) ans et trois (3) mois qui s'est écoulé avant que le Requérant n’introduise sa Requéte n’est pas raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte et de l'article 40(6) du Réglement. Vill. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 49,.La Cour reléve que l'article 30 de son Réglement dispose qu’ « [a] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.» 50.Compte tenu des circonstances de l’espéce, la Cour décide que chaque Partie supportera ses frais de procédure. IX. | DISPOSITIF 51.Par ces motifs, La Cour: A runanimité et par défaut, 15

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