2. Le Greffier en Chef assiste la Cour, le président et les juges dans tous les actes de leur ministère. Article 15 Le Greffier en Chef a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour. Article 16 Sauf dispositions contraires du présent règlement, le Greffier en Chef assiste aux séances de la Cour. Section 2 : Des services de la Cour 1. 2. Article 17 Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont nommés dans les conditions prévues au règlement portant règlement du personnel. Avant leur entrée en fonctions, les fonctionnaires prêtent devant la Cour, le serment suivant: “ Je jure d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. ” Article 18 Sur proposition du Greffier en Chef, la Cour établit ou modifie le plan d’organisation de ses services. Article 19 La Cour établit, conformément à l’article 87 alinéa 2 du Traité révisé, un service composé d’experts justifiant d’une culture juridique adéquate et d’une connaissance étendue des langues officielles de la Cour. 1. 2. Article 20 L’administration de la Cour est assurée sous l’autorité du Président par le Greffier en Chef. La gestion financière et la comptabilité sont exercées par le gestionnaire-comptable sous l’autorité du Président de la Cour. Chapitre IV DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR 1. 2. 1. Article 21 Les dates et heures des sessions de la Cour sont fixées par le président conformément à l’article 27 du Protocole. La Cour peut, pour une ou plusieurs sessions déterminées, choisir, conformément à l’article 26, paragraphe 2 du Protocole, un lieu autre que celui où elle a son siège. Article 22 Si, par suite d’absence ou d’empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l’article 5 du présent règlement s’abstient de participer au délibéré, sauf s’il s’agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c’est le juge qui le précéde immédiatement dans le rang, qui s’abstient de participer au délibéré. 2. Si, la Cour étant convoquée, il est constaté que le quorum visé aux articles 14 paragraphe 2 du Protocole n’est pas atteint, le président ajourne l’audience jusqu’à ce que le quorum soit atteint. 3. La Cour siège toujours en nombre impair. 4. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant siéger en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou pour des raisons que seule la Cour détermine. 1. La Cour délibère en chambre du conseil. Article 23

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