1.
Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement
irrecevable, la Cour peut, les parties entendues, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance
motivée.
2.
La Cour peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public, ou constater, les parties
entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les
conditions prévues à l’article 87, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.
Chapitre III
DE L’INTERVENTION
1.
Article 89
La demande d’intervention est présentée au plus tard avant l’expiration d’un délai de six semaines qui court à
partir de la date de la publication visée par l’article 13, paragraphe 6 du présent règlement. La demande
d’intervention contient :
a)
l’indication de l’affaire ;
b)
l’indication des parties principales au litige ;
c)
les nom et domicile de l’intervenant ;
d)
l’élection de domicile de l’intervenant au lieu où la Cour a son siège ;
e)
les conclusions à l’appui de la demande d’intervention;
f)
l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir, lorsque la demande est présentée en vertu de
l’article 21 du Protocole. L’intervenant est représenté selon les dispositions de l’article 12 du Protocole. Les
articles 32 et 33 du présent règlement sont applicables.
2.
La demande d’intervention est signifiée aux parties. Le Président met les parties en demeure de présenter leurs
observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d’intervention. Le Président défère la demande à la
Cour.
3.
Si la Cour admet l’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés
aux
parties. La Cour peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou
confidentielles.
4.
L’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.
5.
Le Président fixe le délai dans lequel l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Le mémoire en
intervention contient :
a) les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet total ou partiel des conclusions des parties ;
b) les moyens et arguments invoqués par l’intervenant;
c)
les offres de preuve s’il y a lieu.
6.
Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent
répondre à ce mémoire.
7.
Une demande d’intervention qui est présentée après l’expiration du délai visé au paragraphe 1, mais avant la
décision d’ouvrir la procédure orale prévue à l’article 40, paragraphe 1, peut être prise en considération. Dans ce
cas, si le président admet l’intervention, l’intervenant peut, sur la base du rapport d’audience qui lui est
communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale, si celle-ci a lieu.
Chapitre IV
DES ARRETS PAR DEFAUT ET OPPOSITIONS
Article 90