2. Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier en chef, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l’article 32(1) du présent règlement. 3. Lorsque, conformément à l’article 33 du présent Règlement, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, à l’exception des arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d’une copie du document par ce moyen. 4. Si pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l’acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l’acte est signifié, en l’absence d’une élection de domicile du destinataire, à l’adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article. 5. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen techniques de communication. 6. La signification est jugée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu’il ne soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le Greffier en Chef, dans un délai de trois semaines à compter de l’avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue. Chapitre IX DES DELAIS 1. 2. 1. Article 75 Les délais de procédure prévus par le Protocole relatif à la Cour sont calculés de la façon suivante : a) si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ; b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter. Si dans un délai exprimé en mois ou en années le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ; c) lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours; d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ; e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. La liste des jours fériés légaux établie par la Cour sera publiée au Journal Officiel de la Communauté. Article 76 Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 75, paragraphe 1, a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de la Communauté. 2. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de 10 jours. 1. Article 77 Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l’autorité qui les a fixés. 2. Le Président peut donner délégation de signature au Vice Président pour fixer certains délais qu’il leur appartient d’arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

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