1.
Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des
inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie à condition
que cette demande soit présentée dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
2.
Les parties, dûment averties par le Greffier en Chef, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé
par le Président.
3.
La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette
ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
1.
Article 64
Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en
prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l’arrêt.
2.
La requête est signifiée à l’autre partie qui dispose d’un délai d’un mois pour la présentation de ses observations
écrites. Le délai prescrit par les paragraphe 1 et 2 du présent article peut être prorogé par le Président sur demande
motivée des parties
3.
Aprés la présentation de ces observations, la Cour statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de
la demande.
Article 65
Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du greffier en chef.
Chapitre VI
DES DEPENS
1.
Article 66
Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
2.
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
3.
Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.
4.
La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent
respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
5.
La Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait
exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
6.
Les Etats membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
7.
La Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux alinéas précédents supportera
ses propres dépens.
8.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations
sur le désistement.
9.
Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît
justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
10.
En cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
11.
A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
12.
En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.