La Cour peut demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu’il juge pertinents. Les réponses et documents obtenus sont communiqués aux autres parties. Chapitre III DE LA PROCEDURE ORALE 1. 2. Article 52 Sous réserve de la priorité des dispositions du présent règlement, la Cour connaît des affaires dont elle est saisie dans l’ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l’instruction est simultanément terminée, l’ordre est déterminé par la date d’inscription au registre des requêtes. Le Président peut, en raison de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité. Le Président peut, les parties entendues, en raison de circonstances particulières, soit d’office, soit à la demande d’une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en demandent le report d’un commun accord, le Président peut faire droit à leur demande. 1. Article 53 Les débats sont ouverts et dirigés par le Président qui exerce la police de l’audience. 2. La décision de huis clos comporte défense de publication des débats. 1. Article 54 Le Président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties. 2. La même faculté appartient à chaque juge. Article 55 Les parties ne peuvent plaider que par l’organe de leur agent, conseil ou avocat. 1. Article 56 Après les conclusions des parties, le Président prononce la clôture de la procédure orale. 1. Article 57 La Cour peut, à tout moment, conformément au présent règlement, les parties entendues, ordonner une mesure d’instruction ou prescrire le renouvellement ou la poursuite de tous actes d’instruction. 2. Elle peut donner mission au Juge Rapporteur d’exécuter ces mesures. Article 58 La Cour peut ordonner la réouverture de la procédure orale. Chapitre IV DES PROCEDURES ACCELEREES 1. 2. Article 59 A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais. La demande tendant à soumettre une affaire à une lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense. procédure accélérée doit être présentée par acte séparé

Select target paragraph3