1. La Cour peut ordonner une expertise. L’ordonnance qui nomme l’expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport. 2. L’expert reçoit copie de l’ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du Juge Rapporteur, qui peut assister aux opérations d’expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l’expert. 3. La Cour peut demander aux parties ou à l’une d’elles le dépôt d’une provision garantissant la couverture des frais de l’expertise. 4. A la demande de l’expert, la Cour peut décider de procéder à l’audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l’article 43 du présent règlement. 5. L’expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis. 6. Après le dépot du rapport, la Cour peut ordonner que l’expert soit entendu, les parties convoquées. 7. Sous l’autorité du président, des questions peuvent être posées à l’expert par les représentants des parties. 8. Avant l’accomplissement de sa mission, l’expert prête le serment suivant: par écrit ou devant la Cour. « Je jure de remplir ma mission en toute conscience et en toute impartialité ». 1. 2. Article 46 Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, la Cour statue. La récusation d’un témoin ou d’un expert est faite dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance qui cite le témoin ou nomme l’expert, par acte contenant les motifs et les offres de preuve. Article 47 Les témoins et experts commis d’office ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour. Ils peuvent obtenir un paiement à l’avance auprès du greffe de la Cour. Article 48 La Cour peut, à la demande des parties ou d’office, délivrer des commissions rogatoires pour l’audition de témoins ou d’experts. 1. 2. Article 49 Le Greffier en Chef établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier en chef. Il constitue un acte authentique. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal ainsi que du rapport de l’expert et en obtenir copie à leurs frais. Section 3 : De la Clôture de l’Instruction 1. 2. Article 50 A moins que la Cour ne décide d’impartir aux parties un délai pour présenter des observations écrites, le président fixe la date d’ouverture de la procédure orale après l’accomplissement des mesures d’instruction. Si un délai a été imparti pour la présentation d’observations écrites, le président fixe la date d’ouverture de la procédure orale à l’expiration de ce délai. Section 4 : Des Mesures Préparatoires Article 51

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