103 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) prendre ainsi le risque de devoir démanteler les usines en cas de décision défavorable de la Cour relevait de sa seule responsabilité », ainsi que la Cour l’a noté dans son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires soumise par l’Argentine en la présente affaire (ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 125, par. 47). L’Argentine ajoute que le caractère éventuellement disproportionné de la restitution doit s’apprécier au plus tard au moment du dépôt de la requête introductive d’instance, puisque dès cet instant l’Uruguay ne pouvait ignorer le risque qu’il encourait en poursuivant la construction de l’usine litigieuse, ayant connaissance de la demande argentine de cessation des travaux et de rétablissement de la situation antérieure. L’Argentine considère enfin que les articles 42 et 43 du statut de 1975 sont inapplicables en l’espèce car ils établissent un régime de responsabilité en l’absence de fait illicite. 271. Considérant que les obligations de nature procédurale sont distinctes des obligations de fond prévues par le statut de 1975, et que le contenu de la règle en cause doit être pris en compte pour déterminer la forme que doit prendre l’obligation de réparer découlant de sa violation, l’Uruguay soutient que la restitution ne serait pas une forme de réparation appropriée s’il n’était trouvé responsable que de manquements à des obligations de nature procédurale. L’Uruguay souligne qu’en toute hypothèse le démantèlement de l’usine Orion (Botnia) emporterait une « disproportion frappante entre la gravité des conséquences du fait illicite reproché et celles du remède demandé », le caractère éventuellement disproportionné de la charge que représente la restitution devant s’apprécier au moment où la Cour statue et non, comme le soutient l’Argentine, au moment de sa saisine. L’Uruguay ajoute que le statut de 1975 constitue une lex specialis au regard du droit de la responsabilité internationale, ses articles 42 et 43 érigeant l’indemnisation, et non la restitution, comme la forme de réparation appropriée en cas de pollution du fleuve survenant en violation du statut de 1975. 272. N’ayant pas été saisie d’une demande de réparation fondée sur un régime de responsabilité en l’absence de fait illicite, la Cour n’estime pas nécessaire de déterminer si les articles 42 et 43 du statut de 1975 établissent un tel régime. Il ne saurait par contre être déduit du texte desdits articles, qui visent spécifiquement des cas de pollution, qu’ils auraient pour objet ou pour effet d’écarter toute autre forme de réparation que l’indemnisation en cas de manquement aux obligations de nature procédurale découlant du statut de 1975. 273. La Cour rappelle que, selon le droit international coutumier, la restitution est l’une des formes de réparation du préjudice ; elle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant la survenance du fait illicite. La Cour rappelle également que, dans les cas où la restitution est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et 93

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