USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
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V. LES
DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES
PARTIES
DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES
267. La Cour ayant conclu que l’Uruguay a manqué aux obligations
de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975 (voir
paragraphes 111, 122, 131, 149, 157 et 158 ci-dessus), il lui appartient de
tirer les conséquences de ces faits internationalement illicites qui engagent
la responsabilité internationale de l’Uruguay et de déterminer le contenu
de celle-ci.
268. L’Argentine demande en premier lieu à la Cour de constater que
l’Uruguay a violé les obligations de nature procédurale lui incombant en
vertu du statut de 1975, et a engagé sa responsabilité internationale à ce
titre. Elle demande aussi à la Cour d’ordonner à l’Uruguay la cessation
immédiate de ces faits internationalement illicites.
269. La Cour considère que la constatation du comportement illicite
de l’Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale
constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l’Argentine. Les
manquements de l’Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant
eu lieu par le passé et ayant pris fin, il n’y a pas lieu d’en ordonner la
cessation.
270. L’Argentine estime toutefois qu’un constat d’illicéité constituerait
une forme de réparation insuffisante, quand bien même la Cour constaterait que l’Uruguay n’a manqué à aucune obligation de fond découlant
du statut de 1975, mais seulement à certaines de ses obligations de nature
procédurale. L’Argentine soutient en effet que les obligations de nature
procédurale et les obligations de fond prévues par le statut de 1975 sont
étroitement liées et qu’on ne saurait les dissocier sous l’angle de la réparation, car les manquements aux premières continueraient à produire des
effets indésirables alors même qu’ils auraient pris fin. En conséquence,
l’Argentine estime que l’Uruguay est tenu de « rétablir sur le terrain et au
plan juridique la situation qui existait avant la perpétration de[s] ... faits
internationalement illicites ». A ce titre, l’usine Orion (Botnia) devrait être
démantelée. Selon l’Argentine, la restitutio in integrum serait en effet la
forme de réparation de principe du fait internationalement illicite. En
s’appuyant sur l’article 35 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, l’Argentine soutient que la restitution jouirait d’une priorité sur
toutes les autres formes de réparation, sauf lorsqu’elle est « matériellement
impossible » ou impose « une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation ». Elle
expose que le démantèlement de l’usine n’est pas matériellement impossible et n’emporterait par ailleurs pas de charge hors de toute proportion
dans le chef de l’Etat défendeur, dès lors que ce dernier a
« souligné que la construction des usines ne reviendrait pas à constituer un fait accompli susceptible de porter préjudice aux droits
de l’Argentine, et que la décision de poursuivre les travaux et de
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