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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
à ceux-ci. La Cour note cependant que l’Argentine a elle-même produit
un grand nombre d’informations factuelles, et que les éléments soumis
par l’Uruguay ou bien lui ont été accessibles à différents stades de la procédure ou bien figurent dans le domaine public. Aussi n’estime-t-elle pas
que l’Argentine ait été désavantagée en ce qui concerne la production
d’éléments de preuve relatifs aux déversements d’effluents provenant de
l’usine de pâte à papier.
227. Afin de déterminer si les concentrations des polluants déversés
par l’usine Orion (Botnia) respectent les limites réglementaires, la Cour
devra les évaluer à l’aune des limites autorisées en matière de rejet
d’effluents — tant en ce qui concerne la concentration d’effluents par litre
d’eaux usées déversés qu’en ce qui concerne la quantité absolue d’effluents
pouvant être rejetée en une journée — figurant dans les textes de réglementation applicables des Parties, tels que qualifiés plus haut par la Cour
au paragraphe 200, et dans les autorisations relatives à l’usine accordées
par les autorités uruguayennes. Le digeste, en effet, ne fixe que des limites
générales pour les « hydrocarbures », les « solides sédimentables » et les
« huiles et graisses », et n’en prévoit pas de spécifiques en ce qui concerne
les substances à propos desquelles les Parties sont en désaccord. L’Argentine n’a pas allégué que l’usine Orion (Botnia) n’avait pas respecté les
normes de la CARU relatives aux effluents (digeste de la CARU, point
E3 (1984, tel que modifié)).
228. De l’examen des données réunies après sa mise en service, telles
qu’elles figurent dans les différents rapports de la DINAMA et d’EcoMetrix, il ne ressort pas que les rejets de l’usine Orion (Botnia) ont excédé les
limites fixées par les normes relatives aux effluents énoncées dans la réglementation applicable de l’Uruguay telle que qualifiée plus haut par
la Cour au paragraphe 200 ou dans l’autorisation environnementale
préalable accordée par le MVOTMA (autorisation environnementale
préalable accordée pour l’usine Orion (Botnia) par le MVOTMA
(14 février 2005)), si ce n’est dans quelques cas où les concentrations ont
dépassé les limites autorisées. Des valeurs excédant les limites prescrites
dans le décret no 253/79 ou dans l’autorisation environnementale préalable du MVOTMA n’ont été mesurées qu’en ce qui concerne les paramètres suivants : l’azote, les nitrates et les AOX (composés organo-halogénés
adsorbables). Dans ces cas, les mesures enregistrées pour un jour donné
dépassaient le maximum autorisé. Toutefois, l’autorisation environnementale préalable du 14 février 2005 prévoit expressément la possibilité
de calculer pour ces paramètres une moyenne annuelle. Le dépassement
le plus notable est celui enregistré pour les AOX, paramètre utilisé sur le
plan international pour surveiller les effluents rejetés par les usines de
pâte à papier, comprenant parfois des polluants organiques persistants
(POP). Selon le document de référence sur les IPPC-BAT, soumis par les
Parties et considéré par elles comme le texte de référence pour ce secteur,
« les autorités chargées de la protection de l’environnement de nombreux
pays ont imposé des restrictions sévères aux rejets de substances organiques chlorées, mesurées en AOX, dans le milieu aquatique ». Après la
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