81
USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
MVOTMA. En Argentine, la province d’Entre Ríos, qui jouxte le fleuve
sur la rive opposée au site de l’usine, a réglementé les rejets industriels par
des décrets qui reconnaissent également le caractère contraignant du
digeste de la CARU (décret réglementaire no 5837, gouvernement d’Entre
Ríos (26 décembre 1991), et décret réglementaire no 5394, gouvernement
d’Entre Ríos (7 avril 1997)).
200. La Cour estime qu’il convient de traiter à ce stade de la question
des règles à l’aune desquelles doit s’apprécier toute allégation de violation
et, plus précisément, l’existence d’« effets nocifs ». La Cour considère
qu’il convient de rechercher ces règles dans le statut de 1975, dans les
mesures communes que les Parties ont adoptées de manière coordonnée par l’intermédiaire de la CARU (comme le prévoit le texte
introductif des articles 41 et 56 du statut), et dans les dispositions
réglementaires adoptées par chacune des Parties dans la mesure exigée
par le statut de 1975 (comme le prévoient les alinéas a), b) et c) de
l’article 41).
201. En vertu de l’alinéa a) de l’article 56, la CARU a notamment
pour fonction d’établir le cadre réglementaire relatif à la prévention de la
pollution ainsi qu’à la conservation et à la préservation des ressources
biologiques. C’est dans l’exercice de ce pouvoir réglementaire que la commission a adopté en 1984 le digeste sur les utilisations des eaux du fleuve
Uruguay, qu’elle a depuis modifié. En 1990, lorsqu’elles ont adopté
le point E3 du digeste, les Parties ont indiqué l’avoir élaboré au titre
de l’alinéa f) de l’article 7 du traité de 1961 ainsi que des articles 35,
36, 41 à 45 et 56, alinéa a), point 4), du statut de 1975. Ainsi que mentionné dans le digeste, les « objectifs de base » du point E3 sont les
suivants :
« a) protéger et préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique ;
b) assurer toute utilisation légitime des eaux, en tenant compte des
besoins à long terme et particulièrement [de] ceux concernant la
consommation humaine ;
c) prévenir toute nouvelle forme de pollution et essayer de la
réduire, lorsque les valeurs de référence adoptées pour les différentes utilisations légitimes des eaux du fleuve sont dépassées ;
d) promouvoir la recherche scientifique en matière de pollution. »
(Titre I, chapitre 2, section 1, article 1.)
202. Les normes établies dans le cadre du digeste ne sont toutefois pas
exhaustives. Comme cela a été indiqué précédemment, il est prévu qu’elles
soient complétées par les normes et mesures devant être adoptées par
chacune des Parties dans le cadre de sa législation interne.
La Cour appliquera donc, outre le statut de 1975, ces deux ensembles
de règles pour déterminer si les Parties ont violé les obligations qu’elles
avaient contractées en ce qui concerne les rejets d’effluents de l’usine et
l’impact de ces rejets sur la qualité des eaux, l’équilibre écologique et la
diversité biologique du fleuve.
71